Lois et règlements

2011, ch. 147 - Loi sur les mesures d’urgence

Texte intégral
Accord portant sur des mesures d’urgence
6(1)Le ministre peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :
a) conclure avec le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada ou le gouvernement d’un État des États-Unis d’Amérique, ou leur représentant, un accord portant sur des plans de mesures d’urgence;
b) conclure avec le gouvernement du Canada et la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail un accord portant sur la gestion et le versement d’indemnités aux personnes en formation ou exerçant des fonctions se rattachant à un état d’urgence ou à un état d’urgence locale;
c) acheter ou louer les biens réels et personnels nécessaires à l’administration de l’Organisation des mesures d’urgence.
6(2)La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail est habilitée à signer et à appliquer un accord mentionné à l’alinéa (1)b).
1978, ch. E-7.1, art. 6; 1981, ch. 80, art. 30; 1994, ch. 70, art. 3; 2000, ch. 42, art. 2
Accord portant sur des mesures d’urgence
6(1)Le ministre peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :
a) conclure avec le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada ou le gouvernement d’un État des États-Unis d’Amérique, ou leur représentant, un accord portant sur des plans de mesures d’urgence;
b) conclure avec le gouvernement du Canada et la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail un accord portant sur la gestion et le versement d’indemnités aux personnes en formation ou exerçant des fonctions se rattachant à un état d’urgence ou à un état d’urgence locale;
c) acheter ou louer les biens réels et personnels nécessaires à l’administration de l’Organisation des mesures d’urgence.
6(2)La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail est habilitée à signer et à appliquer un accord mentionné à l’alinéa (1)b).
1978, ch. E-7.1, art. 6; 1981, ch. 80, art. 30; 1994, ch. 70, art. 3; 2000, ch. 42, art. 2